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Rapport obligatoire sur les cas d'abus sexuel

Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux clients par les professionnels de la santé réglementés ne sont tolérés en aucun cas. Tous les professionnels de la santé réglementés et les exploitants d’établissements doivent signaler les diététistes et tout autre professionnel de la santé réglementé s’ils ont des motifs raisonnables, obtenus au cours de la prestation ou de l’administration des services de santé, de croire qu’un professionnel de la santé à commis des abus sexuels sur un patient. Pour les besoins du rapport, la définition des mauvais traitements d’ordre sexuel est large :
  • les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient;
  • les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre;
  • les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient.
Le rapport doit contenir les éléments suivants :
  • Le nom de l’auteur du rapport;
  • Le nom de la diététiste ou d’un autre professionnel de la santé qui fait l’objet du rapport;
  • Une explication de l’abus sexuel allégué;
  • Le nom du patient (avec son consentement écrit) si l’abus sexuel le visait particulièrement. Il convient de souligner qu’un rapport de mauvais traitements d’ordre sexuel fait aux termes de la LPRS ne peut pas identifier le client à moins que celui-ci ne donne son consentement écrit à cet effet. 
En présence de révélations d'abus sexuel, il est important d'agir avec tact afin de ne pas aggraver la situation. De plus, les diététistes doivent connaître leurs obligations légales. Selon la LPSR :
  • Il faut signaler les cas d'abus sexuel quand il existe des motifs raisonnables, déterminés dans l'exercice de la profession, de penser qu'un professionnel de la santé réglementé a abusé sexuellement d'un patient.
  • Un rapport d'abus sexuel sous le régime de la LPSR ne peut pas donner l'identité du client sans son consentement écrit.
  • Un rapport d'abus sexuel sous le régime de la LPSR doit être produit dans les 30 jours, à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables de croire que d'autres abus pourraient se produire, auquel cas, le rapport doit être fait immédiatement.
Dans les cas d’abus sexuels envers un patient ou un client, l’Ordre peut allouer des fonds pour des consultations et de la thérapie pour la victime. 

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