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Questions de réglementation 2018 - numéro 2

CANNABIS : ce que vous devez savoir

En vertu de la Loi sur le cannabis de 2018, la consommation de cannabis à usage récréatif est devenue légale le 17 octobre 2018. La loi ne s’applique qu’au cannabis frais ou séché, à l’huile de cannabis, aux graines et aux plantes de cannabis pour la culture. La vente de cannabis comestible, comme les brownies ou autres aliments, n’est pas encore permise. (Voir La Loi sur le cannabis : les faits)

L’Ordre a déjà reçu des appels de diététistes s’informant des répercussions de la légalisation du cannabis récréatif sur l’exercice de la diététique. Le cannabis est régi par les lois, règlements, obligations et responsabilités en matière d’exercice professionnel qui s’appliquent à toute autre substance pouvant nuire à l’exercice ou avoir des répercussions sur la prestation de soins sécuritaires axés sur les clients. Les diététistes doivent toujours être aptes à exercer et à fournir aux clients des services sécuritaires avec éthique et compétence dans leur champ d’application.

1. Si je fais usage de cannabis récréatif, pourquoi l’Ordre devrait-il être impliqué? Il s’agit de ma vie privée.

L’Ordre a le mandat statutaire de protéger le public et serait impliqué, en vertu des dispositions de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, si une diététiste exerçait la diététique les facultés affaiblies ou si une diététiste était accusée ou trouvée coupable d’un acte criminel lié au cannabis, comme conduire les facultés affaiblies par le cannabis ou par toute autre substance.
 
La disposition 8 du Règlement sur la faute professionnelle  stipule qu’« Exercer la profession alors que la capacité du membre de ce faire est amoindrie à cause des effets d’une substance » constitue une faute professionnelle. L’usage du cannabis peut diminuer la capacité de la diététiste d’exercer en toute sécurité et avec compétence, ce qui présente un risque pour les clients. Les employeurs et les collègues ont l’obligation de dénoncer toute diététiste qui exerce la diététique alors que ses facultés sont affaiblies par le cannabis ou par toute autre substance.

2. Fournir des conseils aux clients relativement au cannabis fait-il partie de mon champ d’application?

Certains membres ont demandé à l’Ordre s’ils pouvaient fournir des conseils aux clients relativement à la consommation de cannabis. Au chapitre de l’exercice de la diététique, rien n’a changé dans le contexte de la réglementation pour ce qui est de fournir des conseils liés au cannabis aux clients. La légalisation du cannabis à usage récréatif n’a pas changé le champ d’application de la profession. Il peut être légitime de fournir aux clients des conseils traitant de l’usage du cannabis s’ils correspondent au champ d’application de la diététique (c.-à-d. les répercussions de la consommation du cannabis sur l’appétit). Les membres doivent faire preuve de jugement pour déterminer quels conseils liés au cannabis, le cas échéant, correspondent à leur champ d’application. Ils doivent aussi garder en tête que le cannabis ne s’inscrit pas nécessairement dans le champ d’application de la diététique uniquement parce qu’il peut être intégré à la nourriture.

3. Dois-je recueillir de l’information sur l’usage du cannabis auprès des clients?

La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé a établi des règles pour la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé. Les diététistes ne devraient poser des questions sur l’usage du cannabis que s’il y a une raison légitime de le faire. S’il est nécessaire de poser des questions sur le cannabis pour fournir des soins, les diététistes doivent clairement expliquer pourquoi elles procèdent à la collecte de cette information.

4. De quoi dois-je être au courant lorsqu’un client ayant fait usage de cannabis me fournit un consentement éclairé pour un traitement?

En vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les clients sont présumés aptes à consentir au traitement. Cela signifie que l’on présume qu’une personne a la capacité de comprendre l’information sur le traitement, les options qui s’offrent à elle et les conséquences de la prise ou non d’une décision relative au traitement. Si les clients sont incapables de comprendre l’information liée à la décision prise au sujet de leurs soins et les conséquences qui s’y rattachent, que ce soit à cause de l’usage du cannabis ou de toute autre substance, ils sont alors inaptes à fournir un consentement éclairé. Il est important de noter que la simple présence de cannabis dans le corps ne rend pas la personne inapte à donner son consentement.

5. Comment puis-je déterminer si les facultés de quelqu’un, une autre diététiste ou un fournisseur de soins de santé, sont affaiblies?

Voici des signes* à surveiller.
  • Changements de personnalité ou un comportement imprévisible (p. ex. conflits interpersonnels plus fréquents, réaction excessive)
  • Indices de facultés affaiblies au travail (p. ex. odeur d’alcool ou de drogues, yeux rouges ou vitreux, démarche instable, difficulté à parler clairement, manque de coordination)
  • Méthodes de travail non sécuritaires
  • Retards répétés ou absences fréquentes
  • Baisse de productivité ou diminution de la qualité du travail
 
*(Commission canadienne des droits de la personne, Facultés affaiblies au travail – Un guide sur les mesures d’adaptation pour la dépendance aux substances, 2017, p. 5)
 
Si vous avez d’autres questions au sujet de la légalisation du cannabis, rendez-vous à Ressources éducatives sur le cannabis du gouvernement du Canada
ou communiquez avec le Service de consultation sur l’exercice.

practiceadvisor@collegeofdietitians.org
416-598-1725 / 1-800-668- 4990, poste 397