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Questions de réglementation 2018 - numéro 2

Nouvelle définition des clients dans le contexte des mauvais traitements d’ordre sexuel

Le 1er mai 2018 marque l’entrée en vigueur de nouveaux articles de la Loi de 2017 sur la protection des patients, qui a modifié la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Une des nouvelles dispositions qui touchent directement les diététistes est l’élargissement de la définition des patients dans le contexte précis des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Pour ce qui est des mauvais traitements d’ordre sexuels, ou agressions sexuelles, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées stipule maintenant que les particuliers demeurent patients ou clients durant l’année entière qui suit la fin de leur relation thérapeutique avec la diététiste. Il est strictement interdit d’avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec les clients pendant cette période, puisqu’une telle relation est considérée comme étant une agression sexuelle, même si les clients y consentent.

Critères pour déterminer qui sont les clients

Les modifications ont aussi permis d’établir une définition du terme « clients » en vertu du paragraphe 1 (6) du Code des professions de la santé. Veuillez noter que cette définition ne s’applique que dans le contexte des agressions sexuelles. Voici ce qu’il stipule.

  « 1. Un particulier est le client d’un membre si, d’une part, il existe une interaction directe entre la [diététiste] et le particulier et que, d’autre part, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie.
  1. En ce qui concerne un service [de diététique] qui a été fourni au particulier, la [diététiste] a facturé le service au particulier ou à un tiers, au nom du particulier, ou qu’elle a reçu un paiement du particulier ou du tiers.
  2. La [diététiste] a contribué à un dossier, notamment un dossier de santé, tenu à l’égard du particulier.
  3. Le particulier a consenti au service de soins de santé recommandé par la [diététiste].
  4. La [diététiste] a prescrit au particulier un médicament sur ordonnance (en vertu d’une délégation).

2. Malgré la disposition 1, un particulier n’est pas le client d’une [diététiste] si toutes les conditions suivantes sont remplies.
  1. Au moment de la prestation, par la [diététiste], des services de soins de santé, le particulier et la [diététiste] entretiennent des rapports sexuels.
  2. La [diététiste] a fourni le service de soins de santé au particulier dans une situation d’urgence ou dans des circonstances où le service présente un caractère mineur.
  3. La [diététiste] a pris des mesures raisonnables pour transférer les soins destinés au particulier à un autre membre ou il n’existe aucune occasion raisonnable de transférer les soins à un autre membre. »
 

Toutes les conditions énumérées au critère 2 doivent être véritables pour qu’un particulier « ne soit pas un client ».


De plus, veuillez noter qu’une relation amoureuse ou sexuelle avec un ancien client après la période d’un an peut demeurer inappropriée et être considérée comme une faute professionnelle selon les circonstances et la vulnérabilité du client. Pour plus d’information, consultez les Lignes directrices relatives aux limites entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle dans la relation thérapeutique des diététistes avec leurs clients (2017).