Scénariola collaboration 
interprofessionnelle et le consentement

Obtention du consentement dans les équipes interprofessionnelles

Un prématuré a été admis à l’unité néonatale de soins intensifs. Le nourrisson a besoin d’une nutrition parentérale totale (NPT). La mère est inconsciente et traitée dans un autre hôpital en raison d’une importante perte de sang. Le père du bébé est au chevet de sa femme. Le médecin avec qui vous travaillez a proposé la NPT au père du bébé. Quel est le rôle de la diététiste dans l’obtention du consentement au sein d’une équipe interprofessionnelle?

Le rôle de la diététiste dans l’obtention du consentement dépend de la personne qui propose et qui fournit le traitement. Dans le présent scénario, le médecin a proposé et prescrit le traitement. La diététiste peut présumer que le médecin a aussi obtenu le consentement éclairé pour le traitement et elle devrait être en mesure de le vérifier en regardant dans la documentation du médecin dans le dossier de santé du client. La norme 1 (IV) des Normes d’exercice de la profession, Consentement au traitement  de l’Ordre stipule ce qui suit :

« Quand un autre fournisseur de soins de santé propose un traitement nutritionnel et obtient un consentement éclairé, les diététistes doivent :
a) être raisonnablement convaincues que le praticien a obtenu le consentement éclairé;
b) obtenir le consentement éclairé s’il est déterminé que le processus de consentement éclairé au traitement nutritionnel est incomplet;
c) répondre aux questions supplémentaires éventuelles des clients ou mandataires spéciaux concernant le traitement nutritionnel proposé. »

Si la diététiste avait proposé le traitement et avait l’autorité de prescrire la nutrition parentérale à l’unité néonatale de soins intensifs, elle serait responsable d’obtenir le consentement éclairé auprès du père. Chaque fois qu’une diététiste obtient un consentement exprès, elle doit consigner cette information au dossier de santé du client.
 
Le consentement éclairé est requis pour tout traitement sauf en cas d’urgence, comme défini dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé : « il y a urgence si la personne pour laquelle le traitement est proposé semble éprouver de grandes souffrances ou risque, si le traitement ne lui est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave ». Les diététistes doivent consulter leur équipe de soins de santé ou le conseiller juridique de l’organisme pour déterminer quelles composantes des soins nutritionnels, s’il y a lieu, constituent une situation d’urgence pour des clients incapables en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Si l’on considère qu’il s’agit d’une urgence, le traitement nutritionnel peut être fourni sans consentement (Ordre des diététistes de l’Ontario, Normes d’exercice de la profession, Consentement au traitement, norme 8).
 
Le consentement éclairé peut être donné pour un plan de traitement à composantes multiples et pour une série de traitements. La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé précise qu’un praticien de la santé peut présumer que le consentement comprend des modifications au traitement qui ne changent pas le traitement original de façon importante. Si des modifications sont requises pendant le traitement de NPT, la diététiste peut faire appel à son jugement professionnel pour évaluer si les bienfaits escomptés, les risques et les effets secondaires des modifications apportées au traitement de NPT (p. ex., modification du débit ou de la préparation) exigent que le père du bébé fournisse un autre consentement.
 
Pour plus d’information sur l’obtention du consentement dans un milieu interprofessionnel, veuillez consulter la ressource Soins collaboratifs – Lignes directrices d’exercice de la profession pour les diététistes de l’Ontario, qui précise les connaissances et les comportements que doivent avoir les diététistes lorsqu’elles travaillent dans des équipes et des milieux de soins collaboratifs. De plus, les Normes d’exercice de la profession, Consentement au traitement et à la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé précisent les responsabilités professionnelles se rattachant à l’obtention du consentement éclairé pour le traitement nutritionnel. Cette  vidéo examine la responsabilité de la diététiste pour ce qui est de l’obtention du consentement dans trois différents milieux de soins collaboratifs.