Scénario CONFIDENTIALITÉET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

RENCONTRE AVEC UN CLIENT DANS UN CADRE SOCIAL

Vous faites des courses et vous tombez sur une de vos anciennes clientes. La cliente est accompagnée de ses deux enfants. Elle vous fait part avec enthousiasme des dernières nouvelles concernant son état de santé - elle est heureuse de vous annoncer qu'elle va beaucoup mieux physiquement et que son oncologue lui a récemment donné son congé. La cliente signale également qu'elle est en train de changer d'emploi et de se séparer de son conjoint. Les renseignements que vous avez reçus au sujet de la cliente sont-ils confidentiels?
 
Dans ce scénario, la diététiste avait obtenu le consentement éclairé de la cliente pour recueillir des renseignements personnels sur elle dans le cadre de la prestation de soins de santé, et non à d'autres fins. Le fait de considérer que certains renseignements sur les clients sont confidentiels et que d'autres peuvent ne pas l'être pourrait entraîner une divulgation involontaire. Par conséquent, tous les renseignements sur les clients obtenus dans le cadre d'une relation professionnelle doivent être considérés comme confidentiels; l’autorisation de les divulguer - par écrit, oralement, par courrier électronique ou sous toute autre forme - doit être acquise quelque part. Le consentement est toujours nécessaire pour divulguer des renseignements sous quelque forme que ce soit, à quelques exceptions près.
 
Sans confidentialité, les clients ne seront pas disposés à confier à leurs professionnels de la santé les renseignements très privés et personnels nécessaires à leurs soins.
 
Une diététiste doit d'abord considérer que tous les renseignements médicaux et non médicaux fournis par un client sont confidentiels, même s'ils ont été obtenus dans le cadre d'une conversation non officielle. Dans ce cas, la cliente a révélé des renseignements sur elle-même lors d'une rencontre spontanée. Cette information doit être considérée comme confidentielle, malgré le contexte. Même le fait qu'une personne soit votre client est confidentiel. Lorsqu'elle s'entretient avec un client en dehors d'un cadre professionnel, la diététiste doit être consciente que le client peut considérer la conversation comme étant régie par l'obligation de confidentialité, même s'il ne s'agit pas d'une rencontre professionnelle. Dans ce contexte, la diététiste doit s'assurer que le client y consent avant de divulguer toute information ou s’assurer qu'il existe une autre autorisation légale avant de divulguer toute information.
 
La divulgation de renseignements confidentiels sur un client est considérée comme une faute professionnelle, elle est contraire à l'éthique et elle pourrait donner lieu à une action en dommages-intérêts. La définition de la faute professionnelle relative à la confidentialité est formulée comme suit dans le règlement sur la faute professionnelle :
 
« 12. Fournir des renseignements sur un client à une personne autre que le client ou son représentant autorisé, sauf avec le consentement du client ou de son représentant autorisé ou si la loi l'exige ou l'autorise. » (Traduction libre)
 
En plus de la définition de la faute professionnelle en vertu de la Loi de 1991 sur les diététistes, certaines lois comportent des dispositions spécifiques concernant la confidentialité. Par exemple, la Loi sur les hôpitaux publics (1990) comporte des règles concernant les cas où les renseignements sur les clients peuvent être divulgués à l'extérieur. De même, pour les diététistes qui travaillent pour un organisme gouvernemental, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (1990) et la Loi sur l’accès à l’information municipale et à la protection de la vie privée (1990) peuvent s’appliquer. La Loi sur la santé mentale (1990) traite des diététistes qui travaillent dans un établissement de santé mentale.