PrintImprimer

Questions de règlementation - numéro 1, mai 2022

Questions sur l’exercice professionnel : Quelles sont mes obligations professionnelles afin d’obtenir le consentement s’il existe une incertitude quant à la garde d’un client?

En tant que diététiste professionnelle, vous donnez des soins diététiques continus à un jeune enfant. Ses parents sont divorcés et sa mère est présente au moment où vous prodiguez les soins. Vous n’êtes pas certaine de la teneur de l’entente de garde. Que devriez-vous faire?

Les diététistes devraient tenir compte des questions de garde lorsqu’un enfant se présente seul ou en compagnie d’un parent ou d’un tuteur à un rendez-vous. Sachez quelles sont vos obligations aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) et prenez en considération les principes directeurs suivants dans des situations concernant des enfants.

La LCSS et le consentement

Aux termes de la LCSS, les clientes et les clients doivent consentir au traitement, mais la loi n’établit pas d’âge minimal pour y consentir. Les diététistes devraient faire intervenir les enfants en fonction de leur capacité et non pas de leur âge. Néanmoins, il faudrait tenir compte de l’âge et du degré de maturité pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables permettant de présumer de la capacité d’une personne. 

Par exemple, si le client est un bébé, il est clair qu’il ne peut donner son consentement éclairé au traitement. Dans un tel scénario, la diététiste doit tenir compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant et déterminer s’il peut consentir à une évaluation nutritionnelle et au traitement. Il est de la responsabilité professionnelle de la diététiste de juger si le client comprend les renseignements pertinents à la décision de traitement et s’il est apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision.  

La capacité d'un enfant

L’évaluation de la capacité doit reposer sur les observations au sujet du client plutôt que sur des hypothèses, des généralisations ou des stéréotypes comme l’âge, le diagnostic et l’invalidité. L’enfant peut-il évaluer et comprendre les conséquences de ses décisions? Si la diététiste établit que l’enfant est mesure de prendre ses propres décisions, elle doit obtenir son consentement directement de lui.

Dans le cas où l’enfant ne peut pas évaluer ni comprendre les renseignements et qu’il ne peut donner son consentement éclairé, la diététiste ne doit pas aller de l’avant si elle doute de la capacité du client à consentir au traitement. Il faut alors obtenir le consentement d’un mandataire spécial. L’ordre de priorité de ces personnes est établi au par. 20 de la LCSS.

La LCSS stipule qu’un mandataire spécial doit toujours agir dans l’intérêt véritable de la personne pour laquelle il prend des décisions. Vous trouverez des ressources d’appui ici :

Personnes accompagnatrices - Pouvoir de consentir

Si l’enfant est incapable de donner son consentement, il se peut que la prochaine étape soit de savoir si la personne accompagnatrice peut consentir au nom de l’enfant. Par exemple, le parent présent lors de la séance peut-il prendre des décisions au nom de l’enfant selon l’entente de garde parentale? Sinon, la diététiste doit communiquer avec la personne ayant le pouvoir de consentir au nom de l’enfant. S’il s’agit d’une entente de garde conjointe, la diététiste doit généralement chercher à obtenir le consentement des deux parents. 

Si la personne accompagnatrice indique qu’elle a le pouvoir de donner son consentement, la diététiste peut s’y appuyer, à moins d’avoir des motifs raisonnables d’être préoccupée. Si cette même personne informe la diététiste qu’elle a la garde unique et entière et tous les droits de consentir à des soins de santé et si, selon le jugement de la diététiste, il n’existe aucune raison de douter de l’affirmation sur la garde de l’enfant et/ou le droit au consentement, elle peut se fier au consentement afin de fournir des soins diététiques. Dans tous les cas, il faut consigner les demandes de renseignements de la diététiste et les réponses obtenues.   

En outre, aux termes de la LCSS, si un traitement est administré à une personne avec un consentement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d’avoir administré le traitement sans consentement. par. 29 (1).

En général, conformément au droit de la famille en Ontario, lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que les arrangements de garde n’ont pas été précisés, les diététistes devraient savoir ce qui suit :
  • Les parents ayant la garde unique et entière détiennent tous les droits parentaux et peuvent consentir aux soins.
  • Les parents ayant des arrangements quant au droit de visite peuvent obtenir des renseignements sur la santé, MAIS ils n’ont pas le droit de donner ou refuser leur consentement. 
  • Les diététistes doivent généralement obtenir le consentement des deux parents dans le cas d’une garde conjointe.
Il est important de noter que les présentes règles peuvent être modifiées par une entente ou une ordonnance du tribunal. Par conséquent, par prudence, la diététiste devrait prendre des mesures proactives afin de confirmer l’autorisation légale du parent à prendre des décisions sur les soins et traitements de l’enfant. Vous trouverez ci-dessous des renseignements et des ressources à l’intention des diététistes sur la question du consentement.

Page de ressources : la jurisprudence sur le consentement et l’exercice de la profession 

En outre, veuillez lire l’entrée de blogue suivante de l’avocate en droit de la santé Kate Dewhirst sur les parents ayant la garde conjointe et les demandes de renseignements personnels : Feuding Parents and Privacy Requests: what to do when joint custodial parents disagree (en anglais seulement).

Cette question sur l’exercice de la profession a été adaptée avec la permission de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario. 

Capacité de la personne de consentir

Voici les lignes directrices générales existantes en prenant en considération l’âge du client, son degré de maturité et le fait qu’il existe possiblement des motifs raisonnables de s’écarter de la présomption de capacité.
  • Les enfants de moins de 7 ans sont souvent incapables de consentir au traitement.  
  • Les enfants de 7 à 12 ans peuvent rarement consentir au traitement. 
  • Il se peut que les enfants soient incapables de comprendre l’information (traitement intellectuel – c.-à-d. avantages, risques, etc.) ayant trait à la prise d’une décision et ils ne peuvent évaluer les conséquences prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. 
    • Le cas des jeunes de plus de 12 ans doit être évalué soigneusement par rapport à la capacité.