Déterminer l’aptitude d’un membre à exercer 

1. Date d’entrée en vigueur

1.1. La date d’entrée en vigueur de la présente politique est le 1er janvier 2016.

2. Contexte

2.1. La présente politique est pertinente aux paragraphes 42.12, 42.13 et 42.14 du règlement administratif no1 (General en anglais seulement) de l'Ordre des diététistes de l'Ontario (l'« Ordre ») qui exigent que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public sur le site Web de l'Ordre :

42. 12. Un résumé de toute accusation actuellement portée contre un membre, dont l'Ordre a connaissance, relativement à une infraction fédérale, provinciale ou autre qui, selon la registratrice, est pertinente à l'aptitude du membre à exercer sa profession.

42. 13. Un résumé de toutes les conditions, modalités, ordonnances, directives ou ententes actuelles relatives à la détention ou à la libération du membre en ce qui concerne les processus d'infractions provinciales ou fédérales dont l'Ordre a connaissance et que la registratrice juge pertinentes pour l'aptitude du membre à exercer.

42.14. Un résumé de tout verdict de culpabilité, dont l'Ordre a connaissance, rendu par un tribunal contre un membre relativement à une infraction provinciale, fédérale ou autre qui, selon la registratrice, est pertinente à l'aptitude du membre à exercer.

L'objectif de la présente politique est de clarifier l'information qui peut être considérée comme « pertinente pour l'aptitude d'un membre à exercer », tant pour les membres que pour le public.
 

2.2. Par ces dispositions réglementaires, le Conseil de l'Ordre a délégué à la registratrice et directrice générale (la « registratrice ») le pouvoir de déterminer si une accusation, une condition de mise en liberté sous caution ou une condamnation est liée à l'aptitude d'un membre à fournir des services diététiques sûrs et éthiques. Les renseignements concernant toute accusation, condition de mise en liberté sous caution ou condamnation ainsi déterminée seront publiés dans le registre des diététistes sur le site Web de l'Ordre. La présente politique établit les paramètres et les critères, dans la mesure du possible, qui guident l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la registratrice dans la détermination des accusations, des conditions de mise en liberté sous caution et des infractions qui sont pertinentes à un exercice sûr et éthique de la diététique. La présente politique a été élaborée dans le cadre de l'engagement de l'Ordre à s'acquitter de son mandat de protection du public de manière transparente et équitable.

3. Énoncé de politique et objectifs

3.1. La présente politique établit les critères que la registratrice prendra en considération pour déterminer si certains renseignements tels que décrits ci-dessus (accusations, conditions de libération sous caution et condamnations) sont pertinents à l'exercice de la profession de diététiste et s'il y a lieu de publier ces renseignements dans le registre des diététistes. L'objectif de la politique est d'établir des critères que la registratrice doit prendre en considération pour déterminer la pertinence de l'exercice de la diététique. Ces critères doivent permettre une application juste et uniforme.

4. Critères

4.1. La registratrice déterminera la pertinence de l'aptitude à exercer en tenant compte des facteurs suivants :

  • Si l'infraction a eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession.
  • S'il y a un lien avec la profession pouvant y apporter disgrâce et déshonneur.
  • Si l'infraction a mis en danger une personne ou le public.
  • Si l'infraction fait partie d'un modèle de comportement ou s’il s’agit d'un événement isolé.
  • Si l'infraction peut être considérée comme présentant un risque pour les personnes dans le milieu d'exercice du membre.
  • Si l'infraction semble indiquer une discrimination, une indifférence ou un manque de respect à l'égard de certaines personnes en raison d'un motif protégé par le Code des droits de la personne (race, couleur, ascendance, croyance (religion), lieu d'origine, origine ethnique, citoyenneté, genre (y compris la grossesse, l'identité sexuelle), orientation sexuelle, âge, état matrimonial, situation de famille, handicap, aide sociale).

D'autres facteurs non énumérés ici peuvent être considérés comme pertinents dans des circonstances individuelles.

4.2. La nature et la gravité de l'infraction seront prises en compte dans l'examen des facteurs susmentionnés. Par exemple, au Canada, les infractions criminelles sont divisées en trois catégories : acte criminel, délit mineur et infraction mixte. Les actes criminels sont des crimes plus graves et sont généralement assortis de peines plus sévères. Les délits mineurs sont des crimes moins graves et sont généralement assortis de sanctions plus légères (p. ex., des amendes moins élevées ou une peine d'emprisonnement moins longue). Les infractions mixtes peuvent être traitées soit comme un acte criminel, soit comme un délit mineur, selon ce que détermine l'accusation en tenant compte des circonstances du crime et de son impact sur la victime.

Les actes criminels et les infractions mixtes qui sont traités comme des actes criminels sont plus susceptibles d'être considérés comme pertinents pour l'aptitude d'un membre à exercer. Toutefois, de nombreux délits mineurs peuvent également être pertinents pour l'aptitude à exercer. Qu'il s'agisse d'un acte criminel, d'un délit mineur ou d'une infraction mixte, l'information et les circonstances de chaque cas seront prises en compte pour déterminer la pertinence de l'aptitude à exercer.

4.3. Pour les conditions de mise en liberté sous caution, la registratrice examinera s'il y a lieu, en plus de ce qui précède, si les conditions limitent ou pourraient limiter la capacité d'un membre à exercer la diététique de façon éthique et sécuritaire (p. ex., si la condition est que le membre n'ait pas de relations avec un certain groupe de la population).

4.4. En appliquant les critères, la registratrice doit évaluer l'information disponible et prendre une décision concernant le risque de préjudice en gardant à l'esprit les éléments suivants :

  • La nature de l'accusation, de la condition de libération sous caution ou de l'infraction pose-t-elle un risque de préjudice physique, mental, financier ou autre? - Par exemple, allégations de violence sexuelle à l'endroit de la clientèle, infractions liées à une fraude, voie de fait, leurre d'enfants.
  • Existe-t-il une tendance, démontrée par la fréquence et la répétition de comportements, qui témoigne d'une altération du jugement ou d'un manque de considération pour la sécurité du public, par exemple la conduite avec facultés affaiblies ou le vol à l'étalage à répétition?

La registratrice déterminera si l'accusation, la condition de libération sous caution ou la condamnation particulière est pertinente à l'aptitude du membre à fournir des services diététiques sûrs et éthiques. Si l'information ne soulève aucune préoccupation apparente (p. ex., une infraction au Code de la route qui ne comporte pas de risque de préjudice pour le public dans l'exercice de la diététique), la registratrice peut décider que l'information ne sera pas publiée dans le registre des diététistes. Dans les cas où il n'est pas clair si le seuil de pertinence a été atteint ou non, la registratrice demandera un avis adapté - par exemple, en consultant un spécialiste en droit ou d'autres ordres professionnels du secteur de la santé.

5. Application

5.1.Une fois que la registratrice a déterminé que les renseignements concernant une accusation, les conditions de libération sous caution ou une condamnation sont pertinents pour l'aptitude d'un membre à exercer sa profession, un résumé de ces renseignements sera affiché dans le registre des diététistes.

5.2. Reconnaissant qu'une prémisse importante de notre système juridique est que les personnes sont innocentes jusqu'à ce qu'elles soient déclarées coupables, l'Ordre inscrira au registre des diététistes une note indiquant qu'une accusation peut être retirée par la police ou que la personne peut être déclarée non coupable lors d'une procédure judiciaire.

5.3. Bien que la présente politique ait été élaborée pour être appliquée dans le contexte des paragraphes 42.12, 42.13 et 42.14 du règlement no 1 de l'Ordre, on peut également s'y référer pour déterminer la pertinence de l' « aptitude à exercer » dans le contexte de certaines dispositions de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (p. ex. l’article 23(7) du Code des professions de la santé), le cas échéant.

6. Exceptions

6.1. Il est peu probable que l'information concernant les accusations, les conditions de libération sous caution ou les condamnations permette ou puisse permettre d'identifier les victimes ou les victimes présumées ou d'autres personnes. Toutefois, dans certains cas, des renseignements peuvent ne pas être publiés s'ils permettent ou pourraient permettre d'identifier une victime, en particulier une victime de mauvais traitements, y compris de violence sexuelle, ou une autre partie innocente. Dans de tels cas, le plus grand nombre de renseignements possible sera publié afin de maintenir la transparence, mais sans porter atteinte à la vie privée d'autrui.

7. Suivi

7.1. La présente politique fera l’objet d’un suivi annuel.